{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-20_2020-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_20_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7324e3a456ff127e5ab66895ce5120855f611b1d816b25a6f995ba7b33c05093f20752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7324e3a456ff127e5ab66895ce5120855f611b1d816b25a6f995ba7b33c05093f20752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_20", "Checksum": "10ce68de4d7a9201ae1a202a43de7e13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 11.05.2020 CP 2019 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion - conditions permettant d'appliquer la clause de rigueur niées | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:32", "Checksum": "8b121e0a7f0534eb07498c64f51a579d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 11.05.2020 CP 2019 20\nRegeste:\nExpulsion - conditions permettant d'appliquer la clause de rigueur niées | appels\n\nAttendu que les conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives\n(TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.2 et les références citées) ; le fait que cette\ndisposition soit formulée comme une norme potestative ne signifie pas que le juge pourrait\nlibrement décider de l’appliquer ou non ; le juge doit faire usage du pouvoir d’appréciation qui\nlui est conféré dans le respect des principes constitutionnels ; s’il devait refuser de renoncer à\nl’expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de\nproportionnalité ancré à l’art. 5 al. 2 Cst. serait violé ; le juge doit ainsi renoncer à l’expulsion\nlorsque les conditions de l’art. 66a CP sont réunies, conformément au principe de\nproportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid.\n2.1.1 et les références citées) ;\n5\n\nAttendu que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »\n(première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée\ndes intérêts (seconde condition cumulative) ;\n\nAttendu qu’en recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le\nlégislateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers ;\ncompte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des\nétrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al.\n1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative\n(OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de\nl'art. 66a al. 2 CP ; l'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée\ndans les cas individuels d'extrême gravité ; l'autorité doit tenir compte notamment de\nl'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les\nétrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la\npériode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière,\nde la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de\nréintégration dans l'Etat de provenance ; comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas\nexhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du\ncas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144\nIV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1) ; en règle générale,\nil convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque\nl'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son\ndroit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.)\net par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid.\n1.3.1, 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2, 6B_1299/2019 du 28 janvier 2019\nconsid. 3.3) ;\n\nAttendu que, selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée,\nl'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec\nla Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire ; le Tribunal\nfédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une\ncertaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un\ndroit de présence dans notre pays ; il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en\nprésence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et\nen n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou\nau bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF\n6B_1218/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.1) ; un séjour légal de dix années suppose\nen principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9) ; par ailleurs, les\nrelations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles\nqui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre\nparents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143\nconsid. 1.3.2) ;\n\nAttendu que, en l’espèce, l’appelant, né en novembre 1991 en Angola, est arrivé en Suisse à\nl’âge de 13 ans, respectivement en 2003 selon ses déclarations du 11 mai 2017 ; il est venu\navec un oncle, alors que sa mère est restée au pays ; il a terminé sa scolarité en Suisse qu’il\n6\n\n"}