{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-20_2020-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_20_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7324e3a456ff127e5ab66895ce5120855f611b1d816b25a6f995ba7b33c05093f20752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7324e3a456ff127e5ab66895ce5120855f611b1d816b25a6f995ba7b33c05093f20752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_20", "Checksum": "10ce68de4d7a9201ae1a202a43de7e13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 11.05.2020 CP 2019 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion - conditions permettant d'appliquer la clause de rigueur niées | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:32", "Checksum": "8b121e0a7f0534eb07498c64f51a579d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 11.05.2020 CP 2019 20\nRegeste:\nExpulsion - conditions permettant d'appliquer la clause de rigueur niées | appels\n\nAttendu que, formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée\nsur l’art. 403 CPP, l’appel interjeté par l’appelant est recevable et il convient, partant, d’entrer\nen matière sur le fond ; il convient en outre de ne pas entrer en matière sur l’appel interjeté\npar le Ministère public lequel a renoncé à déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 1 et 3\net 403 CPP) ;\n\nAttendu qu’aux termes de l’art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points\nattaqués du jugement de première instance ; au sens de l’art. 402 CPP, l'appel ne suspend la\nforce de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés ; en\nl’espèce, l’appel est limité au prononcé de l’expulsion de l’appelant, respectivement à la\nrenonciation de son expulsion ; il est entré en force sur tous les autres points, non contestés ;\n\nAttendu que dans la mesure où seul le prononcé d’une mesure est l’objet de l’appel, la\nprésente procédure d’appel peut être traitée en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP) ;\n\nAttendu que l’appelant se prévaut essentiellement d’un grief de nature formelle, soit le défaut\nde motivation du jugement attaqué sur la question de l’expulsion ;\n\nAttendu que, selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et\n80 al. 2 CPP, implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le\njusticiable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause\n(ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1) ; il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs\nqui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est pas tenu de discuter tous les\narguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents\n(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1) ; la motivation peut être implicite et\nrésulter des différents considérants de la décision (TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019\nconsid. 3.1) ;\n\nAttendu que le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation entraîne,\nen règle générale, l’annulation de la décision, indépendamment de l’effet éventuel que la\nviolation a pu avoir sur l’issue du litige ; la jurisprudence admet toutefois que, face à une\nviolation peu grave du droit d’être entendu, celle-ci peut être corrigée par une instance de\nrecours, pour autant qu’elle dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure ; tel\nest le cas pour la juridiction d’appel (cf. art. 398 al. 3 CPP ; Yvan JEANNERET/André KUHN,\nPrécis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 62) ;\n\nAttendu qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est\ncondamné notamment pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son\nencontre, pour une durée de cinq à quinze ans ; selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut\nexceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une\n4\n\nsituation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur\nl'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse ; à cet égard, il tiendra compte de la situation\nparticulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, le Tribunal pénal a motivé la problématique de l’application de la\nclause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) de la manière suivante « les conditions qui permettraient\nde faire application de l’art. 66a al. 2 CP et, partant de renoncer à l’expulsion de l’intéressé,\nne sont manifestement pas remplies » ; il est vrai que les considérants du tribunal de première\ninstance sont pour le moins sommaires, voire inexistants, sur les raisons pour lesquelles il a\nrenoncé à faire application de l’art. 66a al. 2 CP, alors que l’appelant avait retenu une\nconclusion dans ce sens ; les motifs relatifs à la situation personnelle de l’appelant qui ont\nguidé le Tribunal pénal dans le cadre de la mesure de la peine et qui sont énoncés deux\nparagraphes au-dessus, permettaient toutefois à l’appelant de saisir, certes de manière\nimplicite, les raisons pour lesquelles l’autorité inférieure a renoncé à faire application de la\nclause de rigueur prérappelée ; le Tribunal pénal relève ainsi que la situation personnelle de\nl’appelant n’est pas bonne et qu’on ne saurait retenir une intégration réussie en Suisse, ceci\nquand bien même il travaillait depuis peu avant le prononcé dudit jugement ; l’appelant a été\ncondamné à de multiples reprises entre 2010 et l’année 2017, notamment pour un vol commis\nà l’encontre de C.________ ; il n’a pas véritablement pris conscience de ses actes, qu’il justifie\nsimplement en disant qu’il était « dans le besoin » et semble afficher un mépris persistant de\nl’ordre juridique suisse ; au vu de ces motifs, l’appelant était en mesure d’attaquer le jugement\nlitigieux en connaissance de cause ; quoi qu’il en soit, l’éventuelle violation du droit d’être\nentendu ne saurait être considérée comme grave, au vu de cette motivation implicite, et devrait\nêtre considérée comme réparée par l’autorité de céans qui dispose d’un plein pouvoir\nd’examen ; finalement, il y a lieu de relever que le Tribunal pénal a expressément expliqué\ndans sa prise de position du 28 janvier 2020 les raisons pour lesquelles il n’a pas renoncé à\nl’expulsion de l’appelant et il était loisible à ce dernier d’exercer son droit de réplique spontané\nà réception de ce document, afin de compléter les motifs de son appel, ce qu’il n’a pas fait ;\n\nAttendu que le grief d’ordre formel de l’appelant doit dès lors être rejeté ; sur le fond, il y a lieu\nde relever ce qui suit, bien que l’appelant n’ait pas réellement motivé son appel de manière\nsubsidiaire, pour le cas où son grief formel serait rejeté ;\n\n"}