{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2020-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2019-20_2020-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2019_20_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7324e3a456ff127e5ab66895ce5120855f611b1d816b25a6f995ba7b33c05093f20752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7324e3a456ff127e5ab66895ce5120855f611b1d816b25a6f995ba7b33c05093f20752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2019_20", "Checksum": "10ce68de4d7a9201ae1a202a43de7e13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2019 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 11.05.2020 CP 2019 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion - conditions permettant d'appliquer la clause de rigueur niées | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:40:32", "Checksum": "8b121e0a7f0534eb07498c64f51a579d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 11.05.2020 CP 2019 20\nRegeste:\nExpulsion - conditions permettant d'appliquer la clause de rigueur niées | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 20 / 2019\n\nPrésidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 11 MAI 2020\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________,\n- représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont,\nappelant,\n\nprévenu de brigandage, etc.\n\nMinistère public : B.________, Procureure, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nJugement de première instance : du Tribunal pénal du 26 février 2019.\n\n_______\n\nVu le jugement du Tribunal pénal du 26 février 2019 déclarant A.________ (ci-après :\nl’appelant) coupable de brigandage et violation de domicile, infractions commises le 2 février\n2017 à L1.________ au préjudice de C.________, de conduite inconvenante et refus\nd’indiquer son nom, infractions commises le 27 février 2017 à L1.________ ; le Tribunal pénal,\naprès avoir révoqué le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté de 26 mois,\ndont 13 mois fermes, peine prononcée le 6 juillet 2015 par la Cour suprême du Canton de\nBerne, a condamné l’appelant à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous\ndéduction de 50 jours de détention subis avant jugement, à une amende contraventionnelle\nde CHF 200.- ainsi qu’aux frais judiciaires fixés à CHF 14'122.55 ; le Tribunal pénal a\nfinalement révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 80 jours-amende, dont la\npeine privative de liberté de substitution a été fixée à deux jours, peine prononcée le 22 mars\n2016 par le Ministère public jurassien, et ordonné l’expulsion du territoire suisse de l’appelant\npour une durée de 10 ans ;\n2\n\nVu l’annonce d’appel du Ministère public du 27 février 2019 et celle de l’appelant déposée le\n28 février 2019 ;\n\nVu la déclaration d’appel de l’appelant du 14 juin 2019 limitée à la question de l’expulsion ;\nl’appelant conclut ainsi à ce qu’il soit renoncé, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à son\nexpulsion du territoire suisse, au constat pour le surplus que les autres parties dudit jugement\nsont définitives et exécutoires, sous suite des frais et dépens, l’appelant bénéficiant d’une\ndéfense d’office ;\n\nVu que le Ministère public n’a pas confirmé son annonce d’appel par une déclaration d’appel\net a renoncé, par courrier du 15 juillet 2019, à former un appel joint ou une demande de nonentrée en matière ;\n\nVu l’ordonnance du 12 septembre 2019 informant les parties que l’appel sera d'office traité en\nprocédure écrite ;\n\nVu le mémoire d’appel motivé de l’appelant du 12 novembre 2019, aux termes duquel il conclut\nà l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il ordonne son expulsion, au constat pour le\nsurplus que les autres parties dudit jugement sont définitives et exécutoires, sous suite des\nfrais et dépens ; l’appelant fait grief au Tribunal pénal d’avoir violé son droit d’être entendu en\nmotivant insuffisamment les raisons pour lesquelles les conditions d’application de l’art. 66a\nal. 2 CP ne seraient pas données, alors qu’il avait requis et plaidé l’application de la clause de\nrigueur prévue par cette disposition ;\n\nVu la prise de position du 28 janvier 2020 du président e.r du Tribunal pénal, de laquelle il\nressort en substance que les éléments essentiels qui ont conduit le Tribunal pénal à prononcer\nl’expulsion du recourant sont indiqués au considérant 7.2.1 du jugement et qu’il convient ainsi\nde lire ce dernier dans son ensemble ; le Tribunal pénal a retenu que la situation personnelle\ndu prévenu et ses antécédents ne sont pas bons et que l’appelant n’a pas véritablement pris\nconscience de ses actes ; ainsi, l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse ne l’emporte\npas sur les intérêts publics à son expulsion, de sorte qu’une des deux conditions cumulatives\nde la clause d’exception de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie ; le Tribunal pénal, par son\nprésident e.r., confirme pour le surplus l’entière motivation du jugement rendu le 26\nfévrier 2019 ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 29 janvier 2020, aux termes de laquelle il conclut\nau rejet de l’appel ; le Tribunal pénal a suffisamment motivé son jugement dès lors que les\nmotifs qui l’ont amené à renoncer à faire application de la clause de rigueur sont indiqués au\nconsidérant 7.2.1 de son jugement ; l’appelant, né en Angola, est arrivé en Suisse à l’âge de\n13 ans et a, partant, passé quasiment autant d’années en Angola qu’en Suisse où il ne s’est\npas intégré ; il ne peut dès lors être assimilé à une personne ayant grandi en Suisse et la\nclause de rigueur ne saurait lui être appliquée ; par ailleurs, l’appelant se moque ouvertement\nde la justice suisse, puisqu’il a déjà été condamné une première fois en raison d’une agression\nà l’encontre de C.________, qu’il a récidivé à l’encontre de la même personne pour des faits\nencore plus graves ; dès lors les intérêts publics à l’expulsion l’emportent sur les intérêts privés\nde l’appelant à demeurer en Suisse ; bien que l’Angola n’est pas un pays aussi riche et paisible\n3\n\nque la Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un pays stable et qu’une expulsion peut\nêtre prononcée à l’encontre du ressortissant dudit pays ;\n\nAttendu que la compétence de la Cour pénale découle des art. 398ss CPP ainsi que de l’art.\n22 let. a LiCPP ;\n\n"}