Attendu qu’en vertu de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance ; en pareil cas, ce n’est pas seulement la partie instante au recours, mais toutes les parties concernées qui ont droit à une indemnité, à raison des actes inutiles qu’elles ont effectués ; cette disposition s’applique à toute procédure de recours, soit au recours au sens étroit ainsi qu’à l’appel (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, N 7 ad art. 436 CPP) ;