409 CPP) ; la juridiction d’appel peut intervenir d’office si elle constate un vice de procédure ; s’agissant d’une question de droit, la procédure se déroule en général par écrit (CR CPP – KISTLER VIANIN, N 7 ad art. 409 CPP) ; Attendu qu’en vertu de l’art. 15 al. 2 let. b LiCPP, les greffiers du Ministère public ne sont pas habilités à engager l’accusation et la soutenir ; Attendu que, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats ; l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation ;