Vu la prise de position de l’appelant, par son mandataire, par laquelle il confirme qu’à la lecture des art. 409 CPP et 15 LiCPP, le greffier du Ministère public n’a pas la qualité pour engager l’accusation ; le raisonnement du Ministère public ne tient pas dans la mesure où il signifierait également qu’un greffier du Ministère public pourrait soutenir l’accusation devant le Tribunal tant qu’il ne l’engage pas auparavant ; cette hypothèse va à l’encontre de la volonté du législateur et il apparaitrait surprenant qu’un greffier du Ministère public puisse soutenir l’accusation – que ce soit oralement ou par écrit – devant le Tribunal ; 3