Vu la prise de position du Ministère public, par C.________, par laquelle il estime que la seule transmission de l’ordonnance pénale au Tribunal entre dans les compétences des greffiers du Ministère public dans la mesure où les actes prohibés par l’art. 15 al. 2 let. b LiCPP sont cumulatifs, c’est-à-dire qu’un greffier du Ministère public n’est pas habilité à engager l’accusation et la soutenir ; Vu la prise de position de la partie plaignante, par son mandataire, par laquelle elle s’en rapporte à justice, tout en précisant que la formulation législative de l’art. 15 al. 2 let. b LiCPP peut être sujette à interprétation ;