{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2018-42_2019-12-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737865181ef2590f481b374b06d9c096084bc107c911cf007db86f09578c1a1613b53c912e0617bef48e199497a8d335dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737865181ef2590f481b374b06d9c096084bc107c911cf007db86f09578c1a1613b53c912e0617bef48e199497a8d335dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_42", "Checksum": "ca6cdb6c4e87b443fe5b8bb2817b022c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 05.12.2019 CP 2018 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre la décision du juge pénal du 6 novembre 2018 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:24", "Checksum": "902f10eb4c57bf148a15b6a75df4af73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 05.12.2019 CP 2018 42\nRegeste:\nAppel contre la décision du juge pénal du 6 novembre 2018 | appels\n\nAttendu que le fait d’engager l’accusation n’entre manifestement pas dans les compétences\nd’un greffier du Ministère public, conformément à l’art. 15 LiCPP ; le raisonnement du Ministère\npublic sur l’interprétation de l’art. 15 al. 2 let. b LiCPP ne saurait être suivi ; en effet, il est\névident que le législateur a voulu exclure des compétences d’un greffier tant le fait d’engager\nl’accusation que de la soutenir ; que s’il en était autrement, la possibilité d’engager\nl’accusation, à l’exclusion de la soutenir – et inversement – figurerait expressément dans les\nactes pouvant être délégués aux greffiers selon la liste de l’art. 15 al. 1 LiCPP ; tel n’est pas le\ncas en l’occurrence ; en outre, il sied de relever à ce sujet que, selon l’interprétation littérale\nde l’art. 15 al. 1 LiCPP, la liste de cet alinéa est exhaustive ; ainsi, C.________, en qualité de\ngreffier e.o., n’était pas habilité à engager l’accusation ;\n\nAttendu que le fait d’engager l’accusation par une personne qui n’est pas habilitée à le faire\nconstitue un vice important auquel il n’est pas possible de remédier en procédure d’appel (cf.\ndans le même sens, sur la nature du vice, ATF 144 IV 35 consid. 2.1) ; conformément à l’art.\n409 CPP, le jugement de première instance doit ainsi être annulé et la cause doit être renvoyée\nau tribunal de première instance afin qu’il renvoie lui-même le dossier au Ministère public ; au\nvu du texte clair de l’art. 409 CPP, la Cour de céans n’est en effet pas habilitée à directement\nrenvoyer la cause au Ministère public ;\n\nAttendu que, selon l’art. 428 al. 4 CPP, s’ils annulent une décision et renvoient la cause pour\nune nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais\nde la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la\nprocédure devant l’autorité inférieure ;\n4\n\nAttendu qu’en vertu de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision\nconformément à l’art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses\noccasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première\ninstance ; en pareil cas, ce n’est pas seulement la partie instante au recours, mais toutes les\nparties concernées qui ont droit à une indemnité, à raison des actes inutiles qu’elles ont\neffectués ; cette disposition s’applique à toute procédure de recours, soit au recours au sens\nétroit ainsi qu’à l’appel (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, N 7 ad art. 436 CPP) ; ladite indemnité est\nfixée conformément à l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (ci-après :\nl’Ordonnance ; RSJU 188.61) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, il convient de laisser à la charge de l’Etat autant les frais de la\nprocédure d’appel que ceux de la procédure de première instance, dans la mesure où cette\ndernière est annulée dans son ensemble ;\n\n(…) ;\n5\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nannule\n\nd’office le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le juge pénal du Tribunal de première\ninstance de la République et Canton du Jura et renvoie la cause à cette autorité pour nouveau\njugement dans le sens des considérants ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires de première et de deuxième instances à la charge de l’Etat ;\n\nalloue\n\nà l’appelant A.________, une indemnité de dépens fixée à CHF 323.10 (honoraires :\nCHF 270.00; débours CHF 30.00 TVA 7,7 % : CHF 23.10) pour la procédure de seconde\ninstance, à verser par l’Etat ;\n\nalloue\n\nà la partie plaignante B.________, une indemnité de dépens fixée à CHF 3'586.20 pour la\nprocédure de première instance et une indemnité de dépens fixée à CHF 922.75 (honoraires :\nCHF 270.00 ; débours : CH 50.00 ; TVA 7,7 % : CHF 62,75) pour la procédure de seconde\ninstance, à verser par l’Etat ;\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- à l’appelant A.________, par son mandataire, Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-\nFonds ;\n- à la partie plaignante, par son mandataire, Me Patricia Boillat, avocate à Delémont ;\n- au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- au Juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n6\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 5 décembre 2019\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président a.h. : La greffière :\n\nJean Crevoisier Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}