{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-12-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2018-42_2019-12-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737865181ef2590f481b374b06d9c096084bc107c911cf007db86f09578c1a1613b53c912e0617bef48e199497a8d335dd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737865181ef2590f481b374b06d9c096084bc107c911cf007db86f09578c1a1613b53c912e0617bef48e199497a8d335dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_42", "Checksum": "ca6cdb6c4e87b443fe5b8bb2817b022c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 05.12.2019 CP 2018 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appel contre la décision du juge pénal du 6 novembre 2018 | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:24", "Checksum": "902f10eb4c57bf148a15b6a75df4af73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 05.12.2019 CP 2018 42\nRegeste:\nAppel contre la décision du juge pénal du 6 novembre 2018 | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 42/2018\n\nPrésident a.h. : Jean Crevoisier\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2019\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________,\n- représenté par Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds\nappelant,\n\nprévenu de diffamation et injure\n\nMinistère public :\nC.________, Greffier e.o. de la République et Canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :\nB.________,\n- représentée par Me Patricia Boillat, avocate à Delémont\n\nJugement de première instance : du juge pénal du 6 novembre 2018\n\n_______\n\nVu l’ordonnance pénale du 8 mars 2018, par laquelle le Ministère public, par C.________,\nGreffier e.o., déclare A.________ (ci-après : l’appelant ou le prévenu) coupable de diffamation\n2\n\net d’injure commises au préjudice de B.________ dans les circonstances de temps, de fait et\nde lieu décrites dans ladite ordonnance pénale et le condamne à une peine pécuniaire de 20\njours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans, à une amende additionnelle de\nCHF 120.00 ainsi qu’aux frais de la cause ;\n\nVu l’opposition du prévenu du 12 mars 2018 ;\n\nVu le courrier du 26 mars 2018, transmettant l’ordonnance pénale au tribunal et tenant lieu\nd’acte d’accusation, signé par C.________ en qualité de Greffier e.o. ;\n\nVu le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Juge pénal du Tribunal de première instance\ndéclarant l’appelant coupable de diffamation et injure commises entre le 1er et le 9 décembre\n2017 au préjudice de la partie plaignante et condamnant ce dernier à une peine pécuniaire de\n20 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 2 ans, à une amende additionnelle de\nCHF 120.00, à payer à la partie plaignante la somme de CHF 500.00 avec intérêts à 5 % dès\nle 1er décembre 2017 à titre de tort moral, la somme de CHF 3'586.20 à titre d’indemnité de\ndépens ainsi qu’aux frais de la cause ;\n\nVu l’annonce d’appel de l’appelant, interjetée le 13 novembre 2018, et la déclaration d’appel\ndu 7 décembre 2018 ;\n\nVu le courrier du 12 novembre 2019 du président a.h. de la Cour de céans, invitant les parties\nà se prononcer sur l’application de l’art. 409 CPP, dans la mesure où le courrier du 26 mars\n2018, qui engage l’accusation, a été signé par C.________, en qualité de Greffier e.o., ce qui\nsort du cadre de ses compétences, en vertu de l’art. 15 de la Loi d’introduction du Code de\nprocédure pénale suisse (LiCPP ; RSJU 321.1) ;\n\nVu la prise de position du Ministère public, par C.________, par laquelle il estime que la seule\ntransmission de l’ordonnance pénale au Tribunal entre dans les compétences des greffiers du\nMinistère public dans la mesure où les actes prohibés par l’art. 15 al. 2 let. b LiCPP sont\ncumulatifs, c’est-à-dire qu’un greffier du Ministère public n’est pas habilité à engager\nl’accusation et la soutenir ;\n\nVu la prise de position de la partie plaignante, par son mandataire, par laquelle elle s’en\nrapporte à justice, tout en précisant que la formulation législative de l’art. 15 al. 2 let. b LiCPP\npeut être sujette à interprétation ;\n\nVu la prise de position de l’appelant, par son mandataire, par laquelle il confirme qu’à la lecture\ndes art. 409 CPP et 15 LiCPP, le greffier du Ministère public n’a pas la qualité pour engager\nl’accusation ; le raisonnement du Ministère public ne tient pas dans la mesure où il signifierait\négalement qu’un greffier du Ministère public pourrait soutenir l’accusation devant le Tribunal\ntant qu’il ne l’engage pas auparavant ; cette hypothèse va à l’encontre de la volonté du\nlégislateur et il apparaitrait surprenant qu’un greffier du Ministère public puisse soutenir\nl’accusation – que ce soit oralement ou par écrit – devant le Tribunal ;\n3\n\nAttendu que, selon l’art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des\nvices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction\nd’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour\nqu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu ; parmi\nles vices importants entraînant l’annulation du jugement, on peut signaler la violation des droits\nde la défense, l’incompétence du tribunal de première instance à raison du lieu ou de la matière\nainsi que l’inobservation des règles régissant la composition des tribunaux (CR CPP – KISTLER\nVIANIN, N 4 ad art. 409 CPP) ; la juridiction d’appel peut intervenir d’office si elle constate un\nvice de procédure ; s’agissant d’une question de droit, la procédure se déroule en général par\nécrit (CR CPP – KISTLER VIANIN, N 7 ad art. 409 CPP) ;\n\nAttendu qu’en vertu de l’art. 15 al. 2 let. b LiCPP, les greffiers du Ministère public ne sont pas\nhabilités à engager l’accusation et la soutenir ;\n\nAttendu que, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance\npénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en\nvue des débats ; l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, en maintenant l’ordonnance pénale – qui tient ainsi lieu d’acte\nd’accusation – et en transmettant le dossier au tribunal de première instance, l’accusation a\nété engagée, ainsi que cela ressort du courrier du 26 mars 2018, par C.________, en qualité\nde greffier e.o. ;\n\n"}