Attendu que ladite société n’est pas lésée directement par l’infraction reprochée à l’appelant ; qu’elle ne pouvait, en conséquence, pas déposer plainte en son nom conformément à l’article 30 al. 1 CP, ni a fortiori déléguer ce droit au concierge de l’immeuble ; qu’il convient dès lors de constater qu’aucune plainte n’a valablement été déposée ; Attendu qu’une condition de l’action publique fait ainsi défaut ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner d’autres suites à la procédure, les frais y relatifs étant laissés à la charge de l’Etat ; 3