Attendu que le bien juridique protégé par l’article 258 CPC est le droit de propriété ; qu’en tant que tel, il appartient au seul propriétaire ; que celui-ci est donc seul habilité à porter plainte pour non-respect d’une mise à ban ; qu’il a ainsi été jugé que l’administrateur ou le gérant d’un immeuble ne peut porter plainte à titre personnel pour violation de l’article 258 CPC (Tribunal cantonal de Fribourg, 501 2015 135, consid. d, du 22 août 2016 ; Tribunal cantonal des Grisons, SK2 17 26, consid. 3.3, du 28 juillet 2017) ;