Attendu que depuis l’introduction du CPC et indépendamment de la formulation qui a prévalu jusqu’au 1er janvier 2018 dont le texte français utilisait le terme de dénonciation, l’infraction réprimée par l’article 258 CPC est un délit à requête ; que le dépôt d’une plainte en bonne et due forme par une personne habilitée à agir constitue ainsi une condition de l’action publique ; que le droit de porter plainte appartient à toute personne lésée, soit celle dont le bien juridique est directement atteint par l’infraction ; qu’il ne peut pas s’agir de celui qui n’est atteint qu’indirectement en qualité de proche ou de créancier par exemple ;