{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2018-29_2018-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_29_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73799bb624a04404817d181a6614dbf63011e907029a73ed40850de3afe94b0646c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73799bb624a04404817d181a6614dbf63011e907029a73ed40850de3afe94b0646c0c99eec27476f9d66c7c23c37097772&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_29", "Checksum": "7153c67a8ac06ff7f9998b1256743072"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2018 29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.12.2018 CP 2018 29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mise à ban : l'administrateur ou le gérant d'un immeuble ne peut porter plainte à titre personnel pour violation de l'article 258 CPC. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:26", "Checksum": "455caeb6dd9759ede798c8f716d076cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 12.12.2018 CP 2018 29\nRegeste:\nMise à ban : l'administrateur ou le gérant d'un immeuble ne peut porter plainte à titre personnel pour violation de l'article 258 CPC. | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 29 / 2018\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Philippe Guélat et Daniel Logos\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2018\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.,\n\nappelant,\n\nprévenu de violation d’une mise à ban\n\nJugement du juge pénal de première instance du 7 août 2018.\n\n______\n\nVu le jugement du juge pénal de première instance du 7 août 2018 par lequel l’appelant a été\ndéclaré coupable d’infractions au CPC pour avoir, en qualité d’automobiliste, parqué son\nvéhicule sur une place mise à ban sur la parcelle no X1 du ban de U., infractions commises\nles 14, 17, 20 et 31 octobre 2017, ainsi que les 10, 13, 14 novembre 2017 et condamné à une\namende contraventionnelle de CHF 350.-, ainsi qu’aux frais judiciaires par CHF 338.- ;\n\nVu l’appel interjeté contre ce jugement par annonce d’appel du 13 août 2018 et déclaration\nd’appel du 24 août 2018 ;\n\nVu les motifs invoqués par l’appelant ;\n2\n\nVu que les plaintes pour violation de la mise à ban ont été déposées par le concierge de\nl’immeuble qui appartient à la société B. SA à V. ;\n\nVu la procuration versée au dossier selon laquelle C. SA, gérante de la parcelle no X1, donne\nmandat aux concierges de déposer plainte pour non-respect de l’interdiction prononcée en\napplication de l’article 258 CPC ;\n\nAttendu que l’appel, déposé dans les forme et délai légaux, est recevable ;\n\nAttendu que depuis l’introduction du CPC et indépendamment de la formulation qui a prévalu\njusqu’au 1er janvier 2018 dont le texte français utilisait le terme de dénonciation, l’infraction\nréprimée par l’article 258 CPC est un délit à requête ; que le dépôt d’une plainte en bonne et\ndue forme par une personne habilitée à agir constitue ainsi une condition de l’action publique ;\nque le droit de porter plainte appartient à toute personne lésée, soit celle dont le bien juridique\nest directement atteint par l’infraction ; qu’il ne peut pas s’agir de celui qui n’est atteint\nqu’indirectement en qualité de proche ou de créancier par exemple ; que le droit de porter\nplainte est de nature strictement personnelle et intransmissible, le lésé pouvant toutefois\ndéléguer ce droit à un représentant civil ou commercial ;\n\nAttendu que le bien juridique protégé par l’article 258 CPC est le droit de propriété ; qu’en tant\nque tel, il appartient au seul propriétaire ; que celui-ci est donc seul habilité à porter plainte\npour non-respect d’une mise à ban ; qu’il a ainsi été jugé que l’administrateur ou le gérant d’un\nimmeuble ne peut porter plainte à titre personnel pour violation de l’article 258 CPC (Tribunal\ncantonal de Fribourg, 501 2015 135, consid. d, du 22 août 2016 ; Tribunal cantonal des\nGrisons, SK2 17 26, consid. 3.3, du 28 juillet 2017) ; que, dans le même sens, le Tribunal\nfédéral a jugé qu’une gérance immobilière n’était pas habilitée à porter plainte pour violation\nde domicile, dès lors qu’elle n’est pas titulaire du bien juridiquement protégé par l’article 186\nCP (TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018) ;\n\nAttendu, en l’occurrence, que le concierge de l’immeuble a déposé plainte en se prévalant du\nmandat qui lui a été confié par la Société C. SA, chargée de la gérance de l’immeuble, et en\nproduisant une procuration émanant de ladite société ;\n\nAttendu que ladite société n’est pas lésée directement par l’infraction reprochée à l’appelant ;\nqu’elle ne pouvait, en conséquence, pas déposer plainte en son nom conformément à l’article\n30 al. 1 CP, ni a fortiori déléguer ce droit au concierge de l’immeuble ; qu’il convient dès lors\nde constater qu’aucune plainte n’a valablement été déposée ;\n\nAttendu qu’une condition de l’action publique fait ainsi défaut ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de\ndonner d’autres suites à la procédure, les frais y relatifs étant laissés à la charge de l’Etat ;\n3\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nne donne pas d'autre suite\n\nà la procédure pénale dirigée contre A. sous la prévention de violation d’une mise à ban, faute\nd'une condition légale de l'action publique ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires de première et de deuxième instance à la charge de l'Etat ;\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- au prévenu, A. ;\n- au Ministère public, Mme la Procureure Valérie Cortat, Le Château, Porrentruy ;\n- au juge pénal de première instance, M. Pascal Chapuis, Le Château, Porrentruy ;\n\navec copie pour information à C. SA ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 12 décembre 2018\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président : La greffière :\n\nGérald Schaller Nathalie Brahier\n4\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}