que B. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Theurillat la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; ordonne