8.3 Pour ce qui est des dépens, l'appelant qui est acquitté en partie et dont la peine est réduite de façon significative, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à verser par l'Etat (art. 429 CPP). Vu l'issue de la procédure d'appel, l'indemnité doit être fixée à un tiers de ses frais de défense pour la première instance et à la moitié de ses frais de défense pour la deuxième instance.