8. 8.1 Vu l'issue de la procédure d'appel, il y a lieu, conformément à l'article 428 al. 3 CPP de modifier le sort des frais judiciaires arrêté en première instance. La part de frais mise à la charge de l'appelant doit être réduite et ramenée de 3/8èmes à ¼, le solde qui subsiste encore soit 1/8ème étant laissé à la charge de l'Etat. 8.2 S'agissant des frais de la procédure d'appel, il convient de mettre 1/3 de ceux-ci à la charge de l'appelant et 2/3 à la charge de B., conformément à l'art. 428 al. 1 CPP.