Au vu des indications fournies par l'appelant (dossier TPI, p. 146), son revenu mensuel net est de CHF 6000.- ; après déduction des primes d'assurance-maladie, des impôts et du loyer, le montant disponible s'élève à CHF 3'000.-. Sur cette base, il convient de fixer le jour-amende à CHF 100.-. 6. Conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, il n'y a pas lieu de revoir la question du sursis qui a été accordé à l'appelant par le juge de première instance. 7. La question des prétentions civiles, dont le principe doit être admis, est renvoyée au juge civil conformément à l'article 126 al. 3 CPP.