pour le moins porté atteinte à la liberté de mouvement de l'appelant. Celui-ci était dès lors en droit de réagir pour empêcher le plaignant d'attenter à l'intégrité corporelle de sa fille et pour échapper à la contrainte exercée par celui-ci. La Cour retient ainsi que l'appelant était en droit de repousser l'attaque dirigée contre lui-même et contre sa fille.