4. Selon l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. L'article 16 CP précise que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense, le juge atténue la peine (aliéna 1), respectivement, si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (alinéa 2).