2a et les références citées). Il y a également lieu de tenir compte de l'ampleur du danger créé. Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3). En pratique, l’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de la vie d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui (CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art.