3.1.3.4 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l'article 122 CP sont réunis en l'occurrence. Sur le plan subjectif, même si l'intention de l'appelant n'était pas, en se comportant comme il l'a fait, de porter atteinte à la santé de B., force est d'admettre qu'en agissant ainsi, il a dû se rendre compte du risque de lésions qui pouvait en découler et qu'il l'a accepté pour le cas où il se produirait. Le dol éventuel doit ainsi être retenu, de sorte qu'il s'est effectivement rendu coupable de lésions corporelles graves au sens de l'article 122 CP.