3. Ainsi que cela a été relevé au considérant C ci-dessus, les faits reprochés à l'appelant sont établis et ne sont d'ailleurs pas contestés par celui-ci. Sur cette base, il convient de déterminer si les éléments constitutifs des articles 123 et 129 CP sont réunis et d'examiner ensuite si l'appelant peut se prévaloir d'un fait justificatif au sens des articles 15 et ss CP.