{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2015-4_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73046b4ce3b58a805e4d6acd6d3b9988963f9a9fa6ce9995b4eb164df2888e462d7547999661681ef48fa7cb5d52d36487&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73046b4ce3b58a805e4d6acd6d3b9988963f9a9fa6ce9995b4eb164df2888e462d7547999661681ef48fa7cb5d52d36487&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2015_4", "Checksum": "09e362b4463e0486e14edaa3b7de5cb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamn. en 1e inst. à une PPL de 15 mois avec sursis pour lés. corp. graves et mise en danger de la vie d'autrui. Réformation par la Cour pénale ; état de défense excusable admis ;  PPécu de 60 J.-A. avec sursis. | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:46", "Checksum": "3e61a44e4059c957c83d059054bd3344", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2015 4\nRegeste:\nCondamn. en 1e inst. à une PPL de 15 mois avec sursis pour lés. corp. graves et mise en danger de la vie d'autrui. Réformation par la Cour pénale ; état de défense excusable admis ;  PPécu de 60 J.-A. avec sursis. | appels\n\n5.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que\nle comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17\nconsid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).\n\n5.2 Outre l'article 47 CP, la fixation de la peine pécuniaire est également réglementée par\nl'article 34 CP qui dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire\nne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la\nculpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en\nfixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment\ndu jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son\nmode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum\nvital (al. 2). Dans un arrêt (ATF 134 IV 60), le Tribunal fédéral a exposé les principes\nqui président à la fixation de la quotité de la peine pécuniaire. Il a notamment relevé\n11\n\nque cette opération intervient en deux phases différentes, qui doivent être strictement\ndistinguées. Le tribunal détermine tout d'abord le nombre des jours-amende en\nfonction de la culpabilité de l'auteur conformément à l’article 47 CP (al. 1). Il doit\nensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et\néconomique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la\nseule multiplication du nombre de jours-amende par le montant des jours-amende.\nLes deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement. La fixation du\nmontant du jour-amende constitue le problème central de la fixation de la peine\npécuniaire. Il s'agit d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. La\njurisprudence recourt à cette fin au principe dit du \"revenu net\" (cf. également, TF\n6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6ss). En résumé, le montant du jour-amende\ndoit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement,\nquelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une\nprestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne\njouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,\ndes cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais\nnécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais\njustifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le\ndisponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans\nles limites de l'abus de droit. La situation déterminante est celle existant au moment\noù statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP). Indépendamment de\nl'exception importante réalisée lorsque le condamné est au seuil du minimum vital,\nune réduction ou une augmentation de la quotité du jour-amende eu égard au montant\ntotal de la peine pécuniaire est, par principe, exclue (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008\nconsid. 6.2ss et les références citées). Le montant du jour-amende ne peut en tous\nles cas pas être inférieur à CHF 10.-, même pour les auteurs les plus démunis (ATF\n135 IV 180 consid. 1.4.2).\n\n5.3 En l'occurrence, l'appelant est déclaré coupable de lésions corporelles graves\ncommises en état de défense excusable. Sous réserve du motif d'atténuation, il\nencourt une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de\n180 jours-amende. Selon l'article 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par\nle minimum légal de la peine prévue pour l'infraction ; il est cependant lié par le\nminimum légal de chaque genre de peine.\n\nLa culpabilité de l'appelant n'apparaît pas particulièrement grave ; son intention\npremière n'était pas de blesser le plaignant, mais d'échapper à celui-ci ; l'infraction de\nlésions corporelles graves n'a d'ailleurs été retenue qu'au stade du dol éventuel. Il a\ncependant pris un risque dont la réalisation a eu des conséquences très lourdes pour\nle plaignant dont l'incapacité de travail perdure.\n\nAu vu de ces éléments et des bons renseignements recueillis sur le compte de\nl'appelant, une peine pécuniaire de 60 jours-amende réprime équitablement sa\nculpabilité.\n12\n\n"}