{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2015-4_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73046b4ce3b58a805e4d6acd6d3b9988963f9a9fa6ce9995b4eb164df2888e462d7547999661681ef48fa7cb5d52d36487&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73046b4ce3b58a805e4d6acd6d3b9988963f9a9fa6ce9995b4eb164df2888e462d7547999661681ef48fa7cb5d52d36487&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2015_4", "Checksum": "09e362b4463e0486e14edaa3b7de5cb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamn. en 1e inst. à une PPL de 15 mois avec sursis pour lés. corp. graves et mise en danger de la vie d'autrui. 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I, Berne 2010,\nN° 6 ad art. 129 CP, p. 189, et les références citées). La notion de danger de mort\nimminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire la probabilité sérieuse que,\ndans le cours ordinaire des choses, le bien juridique protégé soit lésé, donc que le\ndanger de mort se réalise au point qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger\n8\n\nsciemment d'en tenir compte. Il faut en outre que ce danger ait été imminent, c'est-à-\ndire qu'il ait présenté un caractère d'immédiateté non pas tant en raison de\nl'enchaînement chronologique des circonstances que du lien de connexité direct\nunissant ce danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et la\njurisprudence citée). La notion de mise en danger de mort imminent de l'article 129\nCP doit être interprétée de manière plus large que celle qui qualifie le degré le plus\ngrave du brigandage (art. 139 ch. 3 aCP ; art. 140 ch. 4 CP), notamment parce qu'il\nne s'agit pas seulement d'un élément aggravant mais d'un élément constitutif de\nl'infraction réprimée par cette disposition et parce que la peine menace prévue est\nmoins lourde que celle sanctionnant le degré le plus grave du brigandage (ATF 121\nIV 67 consid. 2b/bb et cc, 2c et 2d).\n\n3.2.2 Du point de vue subjectif, il faut que l'acte ait été commis sans scrupules et que\nl'auteur ait agi intentionnellement. Un acte est commis sans scrupules au sens de\nl'article 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et\ndes autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement\nadmis des bonnes mœurs et de la morale. Il suffit que l'auteur ait connu les\ncirconstances en raison desquelles son comportement apparaît comme dénué de\nscrupules ; sa conception personnelle des valeurs éthiques importe peu (ATF 114 IV\n103 consid. 2a et les références citées). Il y a également lieu de tenir compte de\nl'ampleur du danger créé. Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses\nmobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente\n(ATF 107 IV 163 consid. 3). En pratique, l’absence de scrupules doit être admise dans\ntous les cas où la mise en danger de la vie d’autrui intervient pour un motif futile ou\napparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de\nla vie d’autrui (CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 129 CP). Pour le surplus, l'infraction est\nréalisée sur le plan subjectif, lorsque l'auteur est conscient de mettre autrui en danger\nde mort imminent et le fait sciemment. L’intention suppose la connaissance certaine\nde la possibilité que le résultat survienne ; il ne suffit pas que l’auteur accepte cette\npossibilité comme une éventualité (ATF 121 IV 67 consid. 2d ; 114 IV 103 consid. 2d\net e ; CORBOZ, op. cit., nos 25 ss ad art. 129 CP).\n\n3.2.3 Enfin il est admis que l'article 129 CP peut être appliqué en concours avec les lésions\ncorporelles intentionnelles (art.122 et 123 CP) puisque l'intention de blesser autrui\nn'est pas comprise dans l'article 129 CP (CORBOZ, op. cit., no 36 ad art. 129).\n\n3.2.4 Au cas particulier, le danger encouru par B. a résidé dans le fait qu'il aurait pu glisser\nsous la voiture de l'appelant et être écrasé par celle-ci ; on peut également concevoir\nque, traîné sur une vingtaine de mètres, sa tête ait violemment percuté la route ou le\ntrottoir. Pour juger de l'imminence du danger, il eût fallu connaître la vitesse à laquelle\nl'appelant circulait ; en effet le danger encouru par le plaignant était directement\nfonction de ce facteur à propos duquel on ne dispose toutefois d'aucun élément de\npreuve. Tout au plus le témoin I. a-t-il déclaré que la voiture ne roulait pas au pas et\nque le \"conducteur a mis un peu les gaz à un moment donné\". Cet élément ne permet\ncependant pas de considérer que la vitesse du prévenu, qui venait de démarrer, était\nsuffisante pour créer un danger de mort imminent. On ne peut ainsi pas considérer\n9\n\nque cet élément constitutif de l'infraction soit donné dans le cas particulier ; il s'ensuit\nque l'appelant doit être libéré des fins de cette prévention. Quoiqu'il en soit, on ne\nsaurait par ailleurs retenir que le prévenu avait l’intention de mettre en danger de mort\nimminent B., qu’il savait que son comportement pouvait le mettre en danger. Au\ncontraire, il ressort de ses déclarations et de celles de sa fille qu’il voulait simplement\nque le plaignant lâche le véhicule auquel il s’accrochait. Dans la mesure où le dol\néventuel est insuffisant pour retenir l'infraction réprimée par l'article 129 CP, l'appelant\ndoit pour ce motif également être libéré de cette prévention.\n\n"}