{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2015-4_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73046b4ce3b58a805e4d6acd6d3b9988963f9a9fa6ce9995b4eb164df2888e462d7547999661681ef48fa7cb5d52d36487&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73046b4ce3b58a805e4d6acd6d3b9988963f9a9fa6ce9995b4eb164df2888e462d7547999661681ef48fa7cb5d52d36487&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2015_4", "Checksum": "09e362b4463e0486e14edaa3b7de5cb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamn. en 1e inst. à une PPL de 15 mois avec sursis pour lés. corp. graves et mise en danger de la vie d'autrui. 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Peu importe que le résultat soit dû à d'autres\ncauses, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF\n131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre\ncause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime\nou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si\nextraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent\nne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que\ncet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la\nplus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres\nfacteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF\n134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).\n\n3.1.2 L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'élément subjectif est réalisé\nlorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il\nne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF\n130 IV 58 consid. 8.2 ; 125 IV 242 consid. 3c). Si l'auteur ne voulait pas causer des\nlésions corporelles graves, ni n'acceptait cette éventualité, on peut songer à lui\nreprocher des lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), mais\nl'article 122 CP n'est pas applicable (CORBOZ, op. cit. art. 122 N 16).\n\n3.1.3\n3.1.3.1 En l'espèce, il n'est pas contestable que l'appelant, au volant de sa voiture, a adopté\nun comportement dangereux en mettant sa voiture en mouvement alors que B. était\naccroché à la portière de celle-ci. Il s'est bien rendu compte du danger que cela\nreprésentait puisque après quelques mètres il s'est arrêté avant de redémarrer et de\ntourner sur sa gauche. La vitesse à laquelle il a circulé n'est pas établie ; elle a\n7\n\ncependant été suffisante pour faire chuter B. sur la route et le traîner sur quelques\nmètres. L'appelant s'était rendu compte que B. restait accroché à sa voiture et il avait\négalement constaté que le fait d'avoir avancé de quelques mètres n'avait pas suffi à\nlui faire lâcher prise. Il ne pouvait donc pas exclure qu'il continue à se comporter ainsi\ns'il reprenait sa marche en avant. En redémarrant sans plus se préoccuper de B., il a\naccepté le risque de porter atteinte à l'intégrité corporelle de ce dernier. Le premier\nélément constitutif de l'article 122 CP est ainsi donné.\n\n3.1.3.2 Le comportement de B. est certes incompréhensible et il aurait suffi qu'il lâche la\nportière pour éviter les blessures qui lui ont été finalement causées. Ce comportement\ninsensé n'était cependant pas imprévisible à tel point que le rapport de causalité\nadéquate entre le comportement de l'appelant et les lésions subies par le plaignant\ns'en serait trouvé rompu, étant au surplus rappelé qu'il n'y a pas de compensation\ndes fautes en droit pénal.\n\n3.1.3.3 B. a été atteint dans sa santé au point qu'il a subi une incapacité de travail de longue\ndurée, attestée par les nombreux certificats médicaux versés au dossier. Le premier\nconstat établi par le médecin légiste de proximité, qui mettait essentiellement en\névidence des ecchymoses et des éraflures, ne laissait pas présager d'une si longue\nincapacité de travail. Celle-ci a cependant été dûment établie par les nombreux\nexamens auquel B. a été soumis et, finalement, il a été constaté par le médecin\nconseil de la SUVA qu'elle était en rapport de causalité avec les faits survenus le 29\nnovembre 2011 (consid. E.5, ci.-dessus).\n\n3.1.3.4 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les éléments constitutifs\nobjectifs de l'infraction réprimée par l'article 122 CP sont réunis en l'occurrence. Sur\nle plan subjectif, même si l'intention de l'appelant n'était pas, en se comportant comme\nil l'a fait, de porter atteinte à la santé de B., force est d'admettre qu'en agissant ainsi,\nil a dû se rendre compte du risque de lésions qui pouvait en découler et qu'il l'a\naccepté pour le cas où il se produirait. Le dol éventuel doit ainsi être retenu, de sorte\nqu'il s'est effectivement rendu coupable de lésions corporelles graves au sens de\nl'article 122 CP.\n\n3.2 A teneur de l'article 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de\nmort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une\npeine pécuniaire.\n\n"}