{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2015-4_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73046b4ce3b58a805e4d6acd6d3b9988963f9a9fa6ce9995b4eb164df2888e462d7547999661681ef48fa7cb5d52d36487&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73046b4ce3b58a805e4d6acd6d3b9988963f9a9fa6ce9995b4eb164df2888e462d7547999661681ef48fa7cb5d52d36487&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2015_4", "Checksum": "09e362b4463e0486e14edaa3b7de5cb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamn. en 1e inst. à une PPL de 15 mois avec sursis pour lés. corp. graves et mise en danger de la vie d'autrui. 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Le lien de causalité avec l'événement du 29 novembre 2011 s'estompe\nprogressivement et a disparu après six mois ; le conflit avec l'ex-compagne en\nconstitue la cause persistante.\n\nF.5 Sur la base des IRM de la colonne cervicale et des épaules effectuées par l'hôpital\ndu Jura, le 14 mai 2012, qui mettent en évidence une rupture transfixiante du tendon\ndu sus-épineux à gauche et à droite, le Dr G. retient que le plaignant souffre d'une\nlésion de la coiffe des rotateurs, imputable à l'accident, justifiant une incapacité totale\nde travail, étant relevé qu'il s'agit d'une aggravation du substrat arthrosique (Dossier\nCNA, p. 215 et 206).\n\nG. Le prévenu est retraité ; son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation\nantérieure. Son revenu mensuel net s'élève à CHF 6'000.- tandis que ses charges\n(loyer, assurance maladie et impôts représentent un montant d'environ CHF 3'000.-.\n\nEn droit :\n5\n\n1. Déposé dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie disposant de\nla qualité pour recourir (art. 382 CPP), l'appel est recevable et n'a d'ailleurs fait l'objet\nd'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Il convient dès lors\nd'entrer en matière.\n\n2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première\ninstance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du\njugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient\nainsi, en l’absence d’appel ou d'appel joint sur ces points, de constater que le\njugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère C. des\nfins des préventions de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles\ngraves, infractions prétendument commises à D. le 29 novembre 2011 et déclare B.\ncoupable de menaces commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu\nau préjudice de C..\n\n3. Ainsi que cela a été relevé au considérant C ci-dessus, les faits reprochés à l'appelant\nsont établis et ne sont d'ailleurs pas contestés par celui-ci. Sur cette base, il convient\nde déterminer si les éléments constitutifs des articles 123 et 129 CP sont réunis et\nd'examiner ensuite si l'appelant peut se prévaloir d'un fait justificatif au sens des\narticles 15 et ss CP.\n\n3.1 Selon l'article 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de\nfaçon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de\nses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une\nincapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura\ndéfiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à\nune personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique\nou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.\n\nLa norme générale de l'alinéa 3 de l'article 122 CP, qui punit toute autre atteinte grave\nà l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, a pour but d'englober les\ncas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'article 122\nCP, mais qui entraînent des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois\nd'hospitalisation ou de nombreux mois d'incapacité de travail notamment (ATF 124 IV\n53 consid. 2 p. 57 ; TF 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2).\n\nIl faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles\nest insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion\ngrave (A. ROTH, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 122 n° 19 p. 129 s.\n; CORBOZ, op. cit., ad art. 122 N 12 p. 131).\n\nL'infraction de lésions corporelles graves suppose la réunion de trois conditions: un\ncomportement dangereux, des lésions corporelles graves et un lien de causalité entre\nle comportement de l'auteur et les lésions corporelles graves subies par la victime.\n6\n\nComme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée,\nla jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au\njuge du fait (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2b ; TF 6B_486/ 2009 du 26 octobre 2009\nconsid. 4.2).\n\n3.1.1 Entre le comportement reproché à l'auteur et les lésions corporelles graves subies\npar la victime, il faut un rapport de causalité naturelle et adéquate.\n\nUn comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des\nconditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit.\nLa constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid.\n4.1.3 et les arrêts cités). Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale\nméconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa).\n\n"}