Qu'au vu de ce qui précède il y a lieu d'admettre que A. ne pouvait plus être poursuivi en raison des faits sanctionnés par l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 avril 2012 en application du principe ne bis in idem ; qu'il convient en conséquence d'annuler le jugement du 10 janvier 2014 rendu à l'encontre de A. et de ne pas donner suite à la prévention de lésions corporelles graves retenue à l'encontre de celui-ci en raison de l'accident du 1er février 2012 ;