Attendu que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force, si aucune opposition n'est valablement formée ; qu'en conséquence, selon le principe ne bis in idem, la même affaire ne peut être jugée une deuxième fois, même si cette solution peut parfois être insatisfaisante du point de vue de la victime ; qu'ainsi lorsqu'une faute de circulation a été réprimée par une ordonnance pénale non contestée et que la victime vient à mourir des suites de ses blessures, de nouvelles poursuites ne sont donc plus possibles ; que le législateur n'a ainsi envisagé aucune possibilité de déroger au principe ne bis in idem (CR – CPP, Gladys GILLIÉRON/ Martin KILLIAS, Art 354, N 17 ;