Attendu que ce principe, consacré par le droit conventionnel, notamment aux articles 14 § 7 du Pacte ONU II et 4 ch. 1 du Protocole no 7 CEDH, est inscrit à l'article 11 CPP et interdit à la fois la double punition et la double poursuite en Suisse à raison de la commission d'une même infraction ; qu'il constitue un obstacle absolu à la poursuite, lequel doit être constaté d'office à tous les stades de la procédure (Yvan JEANNERET, André KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, no 4086) ;