{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730a50c5d859480a6a6051b6e5fde9fc0cf43802578b768fadf1d9b2145d8df8b745a11a11b152c3a28a333895217e1a69&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730a50c5d859480a6a6051b6e5fde9fc0cf43802578b768fadf1d9b2145d8df8b745a11a11b152c3a28a333895217e1a69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_9", "Checksum": "56b018476d37304061e46424fe65e41b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamnation pour infr. LCR par OP non notifiée à la victime. Plainte pénale du lésé; condamnation du prévenu par le TPI pour lés. corp. graves. Appel du prévenu admis, pour violation du pp ne bis in idem | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:03", "Checksum": "dafb886c1b83c3d93390f3133faead18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 9\nRegeste:\nCondamnation pour infr. LCR par OP non notifiée à la victime. Plainte pénale du lésé; condamnation du prévenu par le TPI pour lés. corp. graves. Appel du prévenu admis, pour violation du pp ne bis in idem | appels\n\nd'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir\nla qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (ATF 137 I 363, consid. 2.2) ;\n\nAttendu que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force, si aucune\nopposition n'est valablement formée ; qu'en conséquence, selon le principe ne bis in idem, la\nmême affaire ne peut être jugée une deuxième fois, même si cette solution peut parfois être\ninsatisfaisante du point de vue de la victime ; qu'ainsi lorsqu'une faute de circulation a été\nréprimée par une ordonnance pénale non contestée et que la victime vient à mourir des suites\nde ses blessures, de nouvelles poursuites ne sont donc plus possibles ; que le législateur n'a\nainsi envisagé aucune possibilité de déroger au principe ne bis in idem (CR – CPP, Gladys\nGILLIÉRON/ Martin KILLIAS, Art 354, N 17 ; (cf. également TF 6S.192/2001 du 17 avril 2001) ;\n\nAttendu, au cas particulier, que l'ordonnance pénale du 16 avril 2012 est entrée en force faute\nd'avoir été frappée d'opposition ; que, certes, le lésé n'a pas reçu notification de ladite\nordonnance et n'a été mis en mesure de s'y opposer en temps utile ; que néanmoins, il en a\neu connaissance, par son mandataire lorsque ce dernier a demandé à pouvoir consulter le\ndossier ; qu'il aurait pu alors demander la restitution du délai d'opposition, respectivement de\nrecours en cas de classement implicite (ATF 138 IV 241), conformément à l'article 94 CPP ;\nque ne l'ayant pas fait dans le délai légal, l'ordonnance pénale a acquis force de chose jugée ;\n\nAttendu que les faits sanctionnés dans ladite ordonnance sont ceux mentionnés dans le\nrapport d'accident du 13 mars 2012 ; que celui-ci faisait état de la faute de circulation commise\npar le prévenu et des conséquences de son comportement pour le lésé ; qu'il était à cet égard\nprécisé que celui-ci avait été blessé et qu'il avait fallu l'hospitaliser ; que saisi par cet ensemble\nde faits, il appartenait au Ministère public de le qualifier juridiquement pour chacun de ses\naspects ; que la juridiction de jugement doit en effet examiner le fait matériel dont elle est saisie\nsous toutes les qualifications qu'il peut éventuellement comporter, cette obligation résultant du\nprincipe iura novit curia ; qu'en condamnant le prévenu sous une certaine qualification, elle a\nconsidéré qu'aucune autre qualification ne pouvait être retenue (Gérard PIQUEREZ, Traité de\nprocédure pénale suisse, 2ème ed, no 1541) ;\n\nQu'au vu de ce qui précède il y a lieu d'admettre que A. ne pouvait plus être poursuivi en raison\ndes faits sanctionnés par l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 avril 2012 en\napplication du principe ne bis in idem ; qu'il convient en conséquence d'annuler le jugement\ndu 10 janvier 2014 rendu à l'encontre de A. et de ne pas donner suite à la prévention de lésions\ncorporelles graves retenue à l'encontre de celui-ci en raison de l'accident du 1er février 2012 ;\n\nQue les frais de la procédure de première et de deuxième instances doivent être laissés à la\ncharge de l'Etat ; qu'il y a lieu d'allouer à A. une indemnité pour les dépenses occasionnées\npar l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit CHF 4'830.55 pour la procédure de\npremière instance et CHF 1'512.- pour la procédure de seconde instance, débours et TVA\ncompris (art. 429 al. 1, let a CPP) ;\n4\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos,\n\nen application des articles 11, 398 et ss CPP,\n\nannule\n\nle jugement du juge pénal du 10 janvier 2014 ;\n\nne donne pas suite\n\nà la prévention de lésions corporelles graves, infraction prétendument commise sur la route\n(…) le 1er février 2012, au préjudice de B. ;\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires de première et seconde instances à la charge de l'Etat ;\n\nalloue\n\nau prévenu une indemnité de CHF 6'342.55, pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure ;\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- à A. par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy ;\n- au Ministère public, par Valérie Cortat, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- au Juge de première instance, Pascal Chappuis, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 16 septembre 2014\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président : La greffière :\n5\n\nGérald Schaller Nathalie Brahier\n\nCopie pour information à B.\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}