{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-9_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730a50c5d859480a6a6051b6e5fde9fc0cf43802578b768fadf1d9b2145d8df8b745a11a11b152c3a28a333895217e1a69&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730a50c5d859480a6a6051b6e5fde9fc0cf43802578b768fadf1d9b2145d8df8b745a11a11b152c3a28a333895217e1a69&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_9", "Checksum": "56b018476d37304061e46424fe65e41b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamnation pour infr. 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Appel du prévenu admis, pour violation du pp ne bis in idem | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 9 / 2014\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2014\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.,\n- représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à 2900 Porrentruy 2,\nappelant,\n\nprévenu de lésions corporelles graves\n\nJugement du juge pénal de première instance du 10 janvier 2014.\n\n_______\n\nVu le rapport d'accident de la circulation établi le 13 mars 2012 selon lequel le prévenu, dernier\nconducteur d'une file de véhicules circulant sur la route (…), a entrepris le dépassement des\nvoitures qui le précédaient et est entré en collision avec B. qui venait en sens inverse ;\n\nVu qu'il ressort dudit rapport que B. a été blessé dans l'accident et qu'il a dû être transporté à\nl'hôpital par ambulance ;\n\nVu l'ordonnance pénale du 16 avril 2012 par laquelle le Ministère public a déclaré A. coupable\nd'infraction à la LCR commise le 1er février 2012 sur la route (…) et l'a condamné à une peine\npécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende\nétant fixé à CHF 100.-, ainsi qu'à une amende délictuelle de CHF 400.- ;\n\nVu que l'ordonnance pénale n'a pas été notifiée à B. ; que celui-ci en a eu connaissance par\nla suite au moment où son avocat a demandé au ministère public de pouvoir consulter le\ndossier ; que par courrier du 8 juin 2012, B. a déposé plainte pénale contre A. pour lésions\ncorporelles graves et qu'il s'est ensuite retiré de la procédure par courrier du 25 octobre 2012 ;\n2\n\nVu le jugement du 10 janvier 2014 par lequel le juge pénal de première instance a déclaré A.\ncoupable de lésions corporelles graves commises le 1er février 2012 sur la route (…) au\npréjudice de B. et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende avec sursis\npendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, peine complémentaire\ncelle du 16 avril 2012 prononcée par le ministère public ;\n\nVu l'appel interjeté, dans les forme et délai légaux, par A. contre ledit jugement ;\n\nVu que l'ensemble de faits faisant l'objet du rapport d'accident du 13 mars 2012 a ainsi abouti\nà la double condamnation du prévenu pour infraction à la LCR, dans un premier temps, et pour\nlésions corporelles graves, dans une deuxième procédure ;\n\nVu qu'il y a dès lors lieu d'examiner si le deuxième jugement n'est pas intervenu en violation\ndu principe ne bis in idem ;\n\nAttendu que ce principe, consacré par le droit conventionnel, notamment aux articles 14 § 7\ndu Pacte ONU II et 4 ch. 1 du Protocole no 7 CEDH, est inscrit à l'article 11 CPP et interdit à\nla fois la double punition et la double poursuite en Suisse à raison de la commission d'une\nmême infraction ; qu'il constitue un obstacle absolu à la poursuite, lequel doit être constaté\nd'office à tous les stades de la procédure (Yvan JEANNERET, André KUHN, Précis de procédure\npénale, 2013, no 4086) ;\n\nQu'il suppose qu'il existe entre les deux procédures pénales une triple identité : d'objet, de\npartie et de fait ; que la question de savoir ce qui relève de la notion d'idem contenu dans le\nprincipe ne bis in idem est délicate et sujette à controverse ; que la Cour européenne des\ndroits de l'homme, après plusieurs années d'incertitude jurisprudentielle, a rendu un arrêt de\nprincipe inscrivant clairement la portée du principe ne bis in idem dans une approche purement\nfactuelle ; qu'ainsi il est interdit de poursuivre ou de juger une même personne (identité\nd'auteur) une seconde fois, pour autant que la deuxième procédure ait pour origine \"des faits\nidentiques ou des faits qui sont en substances les mêmes\" (identité de fait), abstraction faite\nde toutes considérations relatives à la qualification juridique retenue par le juge (Yvan\nJEANNERET, André KUHN, op. cit. no 4083) ; qu'en d'autres termes c'est le comportement de\nl'auteur qui déterminant et non la qualification juridique de ce comportement (Gérard PIQUEREZ\n/ Alain MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème ed. no 590) ; que dans ledit arrêt\n(Zolotoukhnie c. Russie du 10 février 2009), la Cour européenne a précisé, à l'issue d'un\nexamen particulièrement approfondi des solutions retenues en droit international et en droit\ncomparé, que l'approche qu'elle avait suivie par le passé, selon laquelle il y a pluralité\nd'infractions lorsque les faits reprochés au prévenu reçoivent diverses qualifications juridiques,\nrestreignait de manière excessive les droits de la personne et conduisait à vider le principe ne\nbis in idem de sa substance et que dans la perspective de rendre concret ce principe, la notion\nde \"même infraction\" doit recevoir une interprétation extensive visant à lui conférer son plein\neffet utile ; que les autorités pénales sont dès lors tenues de concentrer leur examen sur la\nquestion de savoir si les circonstances factuelles concernant le même prévenu apparaissent\nindissociablement liées entre elles à la fois dans le temps et dans l'espace (CR- CCP, Michel\nHOTTELIER, art. 11 N 11) ; que le Tribunal fédéral, au vu de cette doctrine, estime qu'il convient\n3\n\n"}