que A. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton du Jura les deux tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de première instance et d'autre part à Me Allimann les deux tiers de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat ; déboute A. du surplus de ses conclusions ; 7