ne peut pas prétendre à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE constate que la demande de révision est recevable et bien fondée ; partant et en application des articles 132 et suivants, 410 et suivants CPP, met A. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et lui désigne un mandataire d'office en la personne de Me Charles Poupon, avocat à Delémont ; 6