Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il n'y avait pas lieu de consacrer autant de temps à la présente cause. En outre, l'exposé du motif de révision et de ses conséquences était amplement suffisant, sans qu'il soit nécessaire de réétudier l'ensemble du dossier ayant abouti au jugement du 3 décembre 2013.