du jugement n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine, probable ou au moins vraisemblable. La révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non des erreurs de droit. Il s'ensuit que la voie de la révision n'est pas ouverte à seule fin de faire modifier l'analyse juridique du juge du fait qui a tranché dans la première procédure (Arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 31 juillet 2014, CPEN. 2014.16, consid. 2)