2. L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision "s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée".