{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-40_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7394e45496484641aa452ab474666e6a82ae1c994b02e9bbd0070d58cfbec8625c7df924d0f4e887ae322419180fad6769&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7394e45496484641aa452ab474666e6a82ae1c994b02e9bbd0070d58cfbec8625c7df924d0f4e887ae322419180fad6769&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_40", "Checksum": "d41f7d90a55f162fa73c2a3fa29a42ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'imputation de la détention avant jugement subie a le pas sur la réparation du tort moral et l'indemnité due au prévenu condamné à une peine moins sévère après révision. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:49", "Checksum": "e80e30886c932161022ec5493ffa93ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 40\nRegeste:\nL'imputation de la détention avant jugement subie a le pas sur la réparation du tort moral et l'indemnité due au prévenu condamné à une peine moins sévère après révision. | demande en révision\n\ncomme il suit les honoraires de Me Charles Poupon, défenseur d'office du prévenu :\n- honoraires (5h à CHF 180.-) CHF 900.-\n- débours CHF 50.-\n- TVA CHF 76.-\n- Total à payer par l'Etat CHF 1'026.-\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- à A., par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ;\n- au Ministère public, Le Château, Porrentruy ;\n- au juge pénal de première instance, Le Château, Porrentruy ;\n- à Mme C., Delémont.\n\nPorrentruy, le 21 janvier 2015\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président : La greffière :\n\nGérald Schaller Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès\ndu Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification\ndu jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être\nadressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui\nsont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un\nexemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.\n8\n\nRemarques concernant la portée et les conséquences du sursis\n\nL'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est\nsuspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie\nà la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement.\n\nSi, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée\nne devra pas être exécutée (art. 45 CP).\n\nPar contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle\ninfraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été\nsubordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation\ndu sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine\ninitialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP).\n\nLe sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.\n"}