{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-40_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7394e45496484641aa452ab474666e6a82ae1c994b02e9bbd0070d58cfbec8625c7df924d0f4e887ae322419180fad6769&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7394e45496484641aa452ab474666e6a82ae1c994b02e9bbd0070d58cfbec8625c7df924d0f4e887ae322419180fad6769&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_40", "Checksum": "d41f7d90a55f162fa73c2a3fa29a42ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'imputation de la détention avant jugement subie a le pas sur la réparation du tort moral et l'indemnité due au prévenu condamné à une peine moins sévère après révision. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:49", "Checksum": "e80e30886c932161022ec5493ffa93ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 40\nRegeste:\nL'imputation de la détention avant jugement subie a le pas sur la réparation du tort moral et l'indemnité due au prévenu condamné à une peine moins sévère après révision. | demande en révision\n\n Au cas particulier, le demandeur en révision ne dispose d'aucun revenu et vit à la\ncharge de sa compagne ; il est ainsi manifestement indigent. La procédure qu'il a\nintroduite n'étant pas dénuée de chances de succès, il doit être mis au bénéfice de\nl'assistance judiciaire gratuite.\n\n6.2 Les honoraires du mandataire d'office doivent être fixés conformément à l'ordonnance\nfixant le tarif des honoraires d'avocat. Selon l'article 3 de ladite ordonnance, la\nrémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours\net vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un\nmontant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée.\n\nLe mandataire du demandeur en révision a produit une note d'honoraires qui fait état\nde 16.82 heures de travail d'avocat et de 65.79 heures de travail d'avocat-stagiaire,\nréduit à 32 heures. Tout ce temps a été consacré à la lecture et à l'étude du dossier,\nà la rédaction de la demande en révision et à trois conférences avec client de 45\nminutes pour l'avocat et de deux fois 20 minutes pour l'avocat-stagiaire. Le mémoire\nde demande en révision ne comprend pas moins de 17 pages, requête d'assistance\njudiciaire comprise.\n5\n\nIl ressort des pièces produites par le demandeur en révision que par lettre du 20 mars\n2014, adressée à son précédent mandataire, le Ministère public l'avait informé de\nl'erreur commise par la police judiciaire et de la possibilité d'engager une procédure\nde révision. Celui-ci disposait par ailleurs du jugement de révision, rendu en sa faveur\nle 31 juillet 2014 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, fondé sur les\nmêmes motifs que ceux invoqués dans la présente procédure. Dans ces\ncirconstances, la Cour estime qu'il n'y avait pas lieu de consacrer autant de temps à\nla présente cause. En outre, l'exposé du motif de révision et de ses conséquences\nétait amplement suffisant, sans qu'il soit nécessaire de réétudier l'ensemble du\ndossier ayant abouti au jugement du 3 décembre 2013. En s'en tenant aux actes\njustifiés et nécessaires aux besoins de la cause, la Cour retient cinq heures de travail\npour une conférence avec client, l'examen de la communication du Ministère public\njurassien et du jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois, la rédaction, sous forme\nsuccincte, d'une demande en révision et de la requête à fin d'assistance judiciaire\ngratuite. S'agissant des débours, la Cour prend en compte une centaine de\nphotocopies, 5 courriers dont 2 recommandés, soit un montant arrondi à CHF 50.-.\nPour le surplus, le demandeur en révision qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire\nne peut pas prétendre à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205\nconsid. 1).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\nconstate\n\nque la demande de révision est recevable et bien fondée ;\n\npartant et en application des articles 132 et suivants, 410 et suivants CPP,\n\nmet\n\nA. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et lui désigne un mandataire d'office en la\npersonne de Me Charles Poupon, avocat à Delémont ;\n6\n\nannule partiellement\n\nle jugement du juge pénal de première instance du 3 décembre 2013 en tant qu'il déclare A.\ncoupable de tentative de vol et de dommages à la propriété, infractions prétendument\ncommises le 7 novembre 2012 à Delémont au préjudice de C. ;\n\nlibère\n\nA. des fins desdites préventions ;\n\nstatuant elle-même sur les conséquences des autres déclarations de culpabilité,\n\ncondamne\n\nA. :\n1. à une peine pécunaire de 100 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du\njour-amende étant fixé à CHF 10.-, sous déduction de 52 jours de détention subie avant\njugement ;\n2. à une amende additionnelle de CHF 200.- ;\n3. à une amende contraventionnelle de CHF 100.- ;\n4. à deux tiers des frais judiciaire de première instance par CHF 6'881.40 au total, soit CHF\n4'587.60 ;\n\nfixe\n\npour le cas où, de manière fautive, A. ne paie pas les amendes ci-dessus une peine privative\nde liberté de substitution de 3 jours ;\n\ndit\n\nque A. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République\net Canton du Jura les deux tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la\nprocédure de première instance et d'autre part à Me Allimann les deux tiers de la différence\nentre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat ;\n\ndéboute\n\nA. du surplus de ses conclusions ;\n7\n\ntaxe\n\n"}