{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-40_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7394e45496484641aa452ab474666e6a82ae1c994b02e9bbd0070d58cfbec8625c7df924d0f4e887ae322419180fad6769&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7394e45496484641aa452ab474666e6a82ae1c994b02e9bbd0070d58cfbec8625c7df924d0f4e887ae322419180fad6769&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_40", "Checksum": "d41f7d90a55f162fa73c2a3fa29a42ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'imputation de la détention avant jugement subie a le pas sur la réparation du tort moral et l'indemnité due au prévenu condamné à une peine moins sévère après révision. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:49", "Checksum": "e80e30886c932161022ec5493ffa93ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 40\nRegeste:\nL'imputation de la détention avant jugement subie a le pas sur la réparation du tort moral et l'indemnité due au prévenu condamné à une peine moins sévère après révision. | demande en révision\n\n du jugement n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine,\nprobable ou au moins vraisemblable. La révision est destinée à corriger des erreurs\nde fait et non des erreurs de droit. Il s'ensuit que la voie de la révision n'est pas ouverte\nà seule fin de faire modifier l'analyse juridique du juge du fait qui a tranché dans la\npremière procédure (Arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel du\n31 juillet 2014, CPEN. 2014.16, consid. 2)\n\nEn l'espèce, les motifs invoqués par le demandeur sont clairement recevables au\nregard de l'article 410 al. 1 let. a CPP. Le fait que les échantillons ADN aient été\nintervertis par la police scientifique constitue à l'évidence un fait nouveau demeuré\ninconnu lorsqu'a été rendu le jugement du 3 décembre 2013 puisque cette erreur a\nété découverte en début d'année 2014 et communiquée au demandeur en mars 2014.\nA. a ainsi été condamné sur la base de preuves viciées qui le mettaient à tort en\ncause et cette situation doit bien évidemment conduire à sa libération des fins de la\nprévention de tentative de vol prétendument commise au préjudice de C.\n\nLa Cour pénale constate ainsi que la demande en révision est recevable et bien\nfondée. Le jugement du 3 décembre 2013 doit ainsi être partiellement annulé en ce\nqu'il déclare A. coupable de tentative de vol et dommages à la propriété, infractions\nprétendument commises le 8 novembre 2012 à Delémont au préjudice de C. Le\ndossier le permettant, la Cour pénale, conformément à l'article 413 al. 2 let. b CPP,\nrend un nouveau jugement et fixe la peine qui doit être infligée à A. en raison des\ninfractions dont il a été reconnu coupable et qui ne sont pas contestées dans la\nprésente procédure à 100 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du\njour-amende étant fixé à CHF 10.-, sous déduction de 52 jours de détention provisoire\nsubis avant jugement, à une amende additionnelle de CHF 200.-, à une amende\ncontraventionnelle de CHF 100.- et aux deux tiers des frais judiciaires de première\ninstance soit CHF 4'587.60.\n\n4.\n4.1 Selon l'article 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est condamné à une\npeine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées\npar la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté,\nil a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure\noù la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison\nd'autres infractions. A cet égard, l'article 51 CP prévoit que le juge impute sur la peine\nla détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être\njugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende\nou à quatre heures de travail d'intérêt général. Selon la jurisprudence du Tribunal\nfédéral, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment\ndu fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Si des peines de nature différente\nsont prononcées en même temps, la détention est imputée en premier lieu sur la\npeine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire, et enfin sur l'amende (ATF 135\nIV 126, consid. 1.3). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiés ne se\npose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une\nautre sanction au sens de l'article 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation\n4\n\nfinancière est ainsi subsidiaire à l'imputation. L'intéressé n'a pas le droit de choisir\nentre ces deux voies (TF 6B_84/2014 du 13 août 2014, consid. 5.1,).\n\n4.2 En l'espèce, dans la mesure où le demandeur en révision est condamné à une peine\npécuniaire de 100 jours-amende, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie\ndu sursis, il convient, conformément à la jurisprudence précitée, d'imputer la détention\navant jugement sur ladite peine. Comme celle-ci est supérieure à celle-là et dès lors\nque l'indemnisation financière est subsidiaire à l'imputation, il n'y a pas lieu d'allouer\nd'indemnité au demandeur en révision mais de déduire les 52 jours de détention avant\njugement de la peine de 100 jours-amende prononcée à son encontre. Les\nconclusions du demandeur en révision doivent ainsi être rejetées sur ce point.\n\n5. Dans la mesure où le demandeur en révision obtient gain de cause sur le principe de\nla révision, les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l'Etat.\n\n6. Le demandeur en révision a requis l'assistance judiciaire gratuite en vue de la\nprésente procédure.\n\n6.1 Aux termes de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources\nsuffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de\nsuccès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite\nd'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de\nl'assistance judiciaire gratuite est ainsi soumis à trois conditions cumulatives : la\npersonne qui la demande doit être indigente ; sa cause ne paraît pas dépourvue de\ntoute chance de succès et, s'agissant du droit à un défenseur d'office, cette défense\ndoit être matériellement nécessaire.\n\n"}