{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2014-40_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2014_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7394e45496484641aa452ab474666e6a82ae1c994b02e9bbd0070d58cfbec8625c7df924d0f4e887ae322419180fad6769&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7394e45496484641aa452ab474666e6a82ae1c994b02e9bbd0070d58cfbec8625c7df924d0f4e887ae322419180fad6769&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2014_40", "Checksum": "d41f7d90a55f162fa73c2a3fa29a42ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2014 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'imputation de la détention avant jugement subie a le pas sur la réparation du tort moral et l'indemnité due au prévenu condamné à une peine moins sévère après révision. | demande en révision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:49", "Checksum": "e80e30886c932161022ec5493ffa93ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2014 40\nRegeste:\nL'imputation de la détention avant jugement subie a le pas sur la réparation du tort moral et l'indemnité due au prévenu condamné à une peine moins sévère après révision. | demande en révision\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 40 / 2014\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 21 JANVIER 2015\n\nsur la demande de révision présentée\npar\n\nA.,\n- représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,\ndemandeur en révision,\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 3 décembre 2013, le juge pénal du Tribunal de première instance a\ndéclaré A. coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale\nsur les stupéfiants, de vol, de tentative de vol et dommages à la propriété et l'a\ncondamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant 2 ans,\nle montant du jour amende étant fixé à CHF 10.-, sous déduction de 52 jours de\ndétention provisoire subis avant jugement, à une amende additionnelle de CHF 300.-,\nà une amende contraventionnelle de CHF 100.-, ainsi qu'aux frais judiciaires par CHF\n6'881.40, comprenant l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 3'421.45.\n\nB. A., agissant par son mandataire, a déposé le 18 novembre 2014 une demande de\nrévision de ce jugement.\n\nC. Les faits suivants ressortent du dossier :\n\nC.1 A., né en 1988, d'origine algérienne, a été dénoncé à plusieurs reprises pour\ninfractions à la loi fédérale sur les étrangers et infractions à la loi fédérale sur les\nstupéfiants ; le 16 septembre 2012, la police l'a en outre dénoncé pour vol au\npréjudice de B. Après chacune de ces interpellations, A. a été remis en liberté.\n2\n\nLe 26 novembre 2012, le service d'identité judiciaire, se fondant sur des prélèvements\nADN, a communiqué au Ministère public que A. pouvait être impliqué dans une\ntentative de vol commise le 8 novembre 2012 à Delémont au préjudice de C.\n\nL'examen des profils ADN retrouvés sur les lieux de cette tentative de vol ayant\nconfirmé qu'ils correspondaient au profil de A., le juge pénal l'a déclaré coupable de\nces faits par jugement du 3 décembre 2013.\n\nA. n'a pas recouru contre ce jugement.\n\nC.2 Par courrier du 20 mars 2014, le Ministère public a communiqué au mandataire de A.\nque les prélèvements ADN de celui-ci avaient été inversés avec ceux de D. et qu'en\nconséquence la tentative de vol commise au préjudice de C. devait être imputée à ce\ndernier, et non au premier.\n\nC.3 Sur cette base, A. demande la révision du jugement rendu à son encontre concluant\nà ce qu'il soit libéré de la prévention de tentative de vol au préjudice de C. et à ce que\nla peine prononcée à son encontre soit réduite d'un tiers, de même que les frais\njudiciaires, et qu'il lui soit allouée une indemnité de CHF 10'800.- à titre d'indemnité\npour détention injustifiée.\n\nEn droit :\n\n1. La demande de révision répond aux conditions de forme et de motivation prévues à\nl'article 411 CPP. Vu le motif invoqué, elle n'est soumise à aucun délai. Elle est ainsi\nrecevable.\n\n2. L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en\nforce d'en demander la révision \"s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui\nétaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement\nou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou\nencore la condamnation de la personne acquittée\".\n\n3. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'article 385 CP selon laquelle\nles faits ou les moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les\nfaits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance\nau moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous\nquelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les\nconstatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi\nmodifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. Par\npossible, il faut entendre vraisemblable. Rendre vraisemblable ne signifie pas exiger\nque le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute ; la révision\nne doit en effet pas être compromise par de trop strictes exigences quant à la preuve\ndes faits nouveaux. Le fait qu'il suffise qu'un jugement plus clément soit possible ne\nsignifie toutefois pas que la révision doit être admise chaque fois qu'une modification\n3\n\n"}