A. à payer CHF 348.75 à titre de dommages et intérêts à l'entreprise Y.10 à X.11 solidairement avec E., G., F. et D. ; rejette pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au civil Horlogerie C. à X.2 ; pour le surplus, en confirmation essentielle du jugement de première instance, déclare A. coupable de : 24