Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP), étant précisé que le prévenu, assisté d'un mandataire d'office, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (ATF 138 IV 205). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :