12.2 S'agissant des frais de deuxième instance, dans la mesure où le prévenu a obtenu gain de cause sur la mesure de la peine, soit sur une minime partie de ses conclusions, ils doivent être mis à sa charge du prévenu à raison d'7/8ème, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Les frais de traduction sont laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. b CPP). Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art.