Horlogerie C. la somme de CHF 3'539.15 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 12. En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 12.1 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation du jugement de première instance pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal.