La différence de peine s'explique dès lors uniquement par la bonne collaboration dont a fait preuve F. et par les excuses qu'il a présentées aux victimes, respectivement son engagement à leur verser une partie de son pécule en réparation du dommage (consid. 4.2.2 et 4.2.3 du jugement attaqué, T.458s). Ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier une différence d'une année de peine privative de liberté. La peine du prévenu doit dès lors, en application du principe de l'égalité de traitement, être ramenée à 42 mois, peine qui avait au demeurant été requise par le Ministère public aux débats de première instance (T.291).