déclarations ne permettent pas d'établir que le prévenu aurait été absent de Suisse au mois de mai 2013. 6. S'agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance que la Cour fait siens (consid. 2, T.450ss). Elle n'est au demeurant pas contestée par l'appelant.