Le prévenu n'a par la suite pas eu l'occasion d'être confronté à H. et de l'interroger, ce dernier s'étant évadé le 23 juin 2013 (cf. notamment dossier NE p. 58), soit avant que le prévenu ne soit arrêté. On ne saurait par ailleurs reprocher au mandataire du prévenu de ne pas avoir requis son audition compte tenu des circonstances. Une audition contradictoire n'ayant pas été possible, au vu de l'empêchement durable de H., son témoignage pourra être pris en compte, mais devra être apprécié avec retenue et ne devra pas constituer la seule preuve à charge du prévenu.