3.3 Si les autorités de poursuite pénale se réfèrent aux dépositions faites par un prévenu dans une procédure distincte, elles doivent cependant tenir compte du droit du prévenu d'y être confronté. Les dépositions ne peuvent servir de preuve que si le prévenu a pu au moins une fois pendant la procédure, de manière suffisante et appropriée, mettre en doute les dépositions à charge et poser des questions aux coprévenus visés par des procédures différentes (TF 6B_280/2014 loc. cit., consid. 1.3).