La limitation des droits de participation aux seules parties à la procédure était déjà prévue dans l'avant-projet de 2001 (AP- CPP). Le droit de participer à l'administration des preuves lors de l'instruction et lors des débats vaut en principe également pour l'audition de coprévenus visés par la même procédure (ATF 139 IV 25= JT 2013 IV 223 consid. 5.1-5.3). Les prévenus n'ont pas la qualité de partie dans les procédures autres que celle ouverte contre eux. Dans le contexte de procédures séparées, la limitation des droits de participation des prévenus a été implicitement prévue par le législateur (TF 6B_280/2014 du 1er septembre 2014 consid.