3.2 Le droit de participer à l'administration des preuves et de poser des questions aux comparants suppose toutefois la qualité de partie (art. 147 al. 1 CPP). Les parties à la procédure sont le prévenu et la partie plaignante, ainsi que le Ministère public lors des débats et durant la procédure de recours. La limitation des droits de participation aux seules parties à la procédure était déjà prévue dans l'avant-projet de 2001 (AP- CPP).